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Pour rappel sur certains droits essentiels

  • 18 avril 2016

Constitution de la République française  du 04 octobre 1958 en sa rédaction actuelle et  notamment en ses articles :

Article 1 : « La France (…) assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi (…) ».

Article 2 : « La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Déclaration universelle des Droits de l’homme et du Citoyen insérée dans le préambule de la Constitution de 1958, notamment en ses articles :

Art. 1er. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

Art. 6. « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents »

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950 et est entrée en vigueur en 1953), en sa version actuelle et notamment en ses articles :

Article 6 – Droit à un procès équitable : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

Article 13 – Droit à un recours effectif : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».

Article 14 – Interdiction de discrimination : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».